Article 14
Les notes obtenues aux épreuves d'admissibilité et d'admission ainsi que le rang de classement correspondant sont communiquées aux candidats à l'issue du concours.
Les notes obtenues aux épreuves d'admissibilité et d'admission ainsi que le rang de classement correspondant sont communiquées aux candidats à l'issue du concours.
Sous réserve des dispositions du II de l'article 40 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le présent arrêté entre en vigueur pour les concours ouverts au titre du recrutement de l'année 2009.
L'arrêté du 18 janvier 2002 modifié relatif aux concours d'admission en première année à l'école navale ouverts au personnel militaire de la marine est abrogé.
Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
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