Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu dans un centre unique fixé par les circulaires annuelles visées à l'article premier.
Notées de 0 à 20, elles comprennent les épreuves suivantes :
ÉPREUVE
DURÉE
COEFFICIENT
Première épreuve de mathématiques.
1 heure
10
Deuxième épreuve de mathématiques.
1 heure
10
Physique.
1 heure
12
Langue anglaise.
1 heure
10
Aptitude générale.
1 heure
15
Épreuves sportives.
-
8
Total des coefficients.
65
Les épreuves orales sont destinées à juger de l'aptitude du candidat à devenir officier de carrière. Pour ces épreuves, le jury dispose des dossiers de candidature qui ne comportent aucun élément d'appréciation sur les candidats.
Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier et d'apprécier l'aptitude physique des candidats à devenir officier.
Les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
La nature, la forme, le programme et la durée des épreuves orales sont précisés en annexe.
Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou aux épreuves sportives ou se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette ou ces épreuves la note zéro. En cas de retard à plus d'une épreuve orale, ou en cas de retard précédent lors des épreuves écrites, il est exclu du concours pour l'année en cours.
Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par décision du jury à subir les épreuves orales ou sportives auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement avoir lieu avant la fin de ces épreuves. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves orales ou sportives entraîne l'exclusion des concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur ou de l'officier chargé des épreuves sportives et explication par écrit du candidat.
À l'issue des épreuves orales et sportives, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite et fixe le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats sont susceptibles d'être admis à l'école navale.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés successivement par la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale, ensuite par le nombre de points obtenus à l'oral et s'il est nécessaire, par l'âge, au bénéfice du plus jeune.
Le jury prononce l'élimination des candidats qui, bien que comptant un total de points suffisant, ont obtenu :
- aux épreuves orales, une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ou une note inférieure ou égale à 2 sur 20 à l'une des autres épreuves orales ;
- aux épreuves sportives, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves.
Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude contractée en service ou d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d'admission les pièces justificatives nécessaires.
Compte tenu du nombre de places offertes, le ministre de la défense arrête pour chaque concours :
- la liste des candidats admis ;
- la liste complémentaire.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale à suivre au moins l'une des filières d'enseignement de l'Ecole navale.
La répartition par filière des candidats admis aux concours d'admission en première année à l'Ecole navale réservés aux militaires non officiers et volontaires aspirants en service dans la marine nationale s'effectue dans l'ordre de classement des candidats par concours, selon l'ordre de préférence exprimé et dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune des filières pour chaque concours.
Les candidats sont alors nommés élèves de l'école navale. Sauf décision particulière du directeur du personnel de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école navale à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.