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Arrêté du 23 mars 2009 Article 10

Article 10

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou aux épreuves sportives ou se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette ou ces épreuves la note zéro. En cas de retard à plus d'une épreuve orale, ou en cas de retard précédent lors des épreuves écrites, il est exclu du concours pour l'année en cours. Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par décision du jury à subir les épreuves orales ou sportives auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement avoir lieu avant la fin de ces épreuves. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées. Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves orales ou sportives entraîne l'exclusion des concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur ou de l'officier chargé des épreuves sportives et explication par écrit du candidat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : Admission

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