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Arrêté du 23 mars 2009 Titre II : Admissibilité

Article 5–Article 8共 4 條

Article 5

Les épreuves d'admissibilité consistent en des épreuves écrites qui sont corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats. Notées de 0 à 20, elles comprennent les épreuves obligatoires suivantes : DOMAINE ÉPREUVE DURÉE CŒEFFICIENT Sciences. Première épreuve de mathématiques. 3 heures 30 10 Deuxième épreuve de mathématiques. 3 heures 30 10 Première épreuve de physique. 3 heures 30 8 Deuxième épreuve de physique. 3 heures 30 8 Culture générale. Dissertation française. 3 heures 30 11 Synthèse et explication de texte. 3 heures 30 11 Langue anglaise. 2 heures 7 Total des coefficients. 65 La nature et le programme des épreuves écrites sont fixés en annexe. L'instruction prévue à l'article premier ci-dessus fixe les documents et matériels dont les candidats peuvent disposer pour l'exécution des différentes épreuves.

Article 6

Les candidats composent dans le centre d'examen qui leur est désigné. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président du jury. Aucune personne n'est autorisée à quitter la salle d'examen durant la première heure. Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion des concours, prononcée par le président du jury sur proposition du président de la commission de surveillance. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu des concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé qui en accuse réception.

Article 7

À l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité de chacun des concours, le jury : - établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite et par concours ; - fixe le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ; - valide le nombre de points à avoir pour être déclaré admissible ; - procède à la levée de l'anonymat ; - arrete la liste nominative des candidats admissibles. Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.

Article 8

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués pour subir les épreuves orales et sportives. Les candidats admissibles sont tenus de se présenter à ces épreuves sous peine de perdre le bénéfice de leur admissibilité.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.