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Arrêté du 23 mars 2009 Article 9

Article 9

Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu dans un centre unique fixé par les circulaires annuelles visées à l'article premier. Notées de 0 à 20, elles comprennent les épreuves suivantes : ÉPREUVE DURÉE COEFFICIENT Première épreuve de mathématiques. 1 heure 10 Deuxième épreuve de mathématiques. 1 heure 10 Physique. 1 heure 12 Langue anglaise. 1 heure 10 Aptitude générale. 1 heure 15 Épreuves sportives. - 8 Total des coefficients. 65 Les épreuves orales sont destinées à juger de l'aptitude du candidat à devenir officier de carrière. Pour ces épreuves, le jury dispose des dossiers de candidature qui ne comportent aucun élément d'appréciation sur les candidats. Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier et d'apprécier l'aptitude physique des candidats à devenir officier. Les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé. La nature, la forme, le programme et la durée des épreuves orales sont précisés en annexe.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : Admission

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