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Arrêté du 23 mars 2009 Article 13

Article 13

L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale à suivre au moins l'une des filières d'enseignement de l'Ecole navale. La répartition par filière des candidats admis aux concours d'admission en première année à l'Ecole navale réservés aux militaires non officiers et volontaires aspirants en service dans la marine nationale s'effectue dans l'ordre de classement des candidats par concours, selon l'ordre de préférence exprimé et dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune des filières pour chaque concours. Les candidats sont alors nommés élèves de l'école navale. Sauf décision particulière du directeur du personnel de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école navale à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté. Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : Admission

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