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Arrêté du 29 janvier 2013 TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Article 1–Article 5共 5 條

Article 1

Les concours pour le recrutement d'administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur de 2e classe parmi les candidats visés à l'article 4 du décret du 28 décembre 2012 susvisé sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté. Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les dates des épreuves des concours, la date limite de dépôt des dossiers de candidature ainsi que le nombre de places offertes aux concours en application des dispositions de l'article 12 du décret du 28 décembre 2012 précité. La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et orales ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont déterminés par le ministre chargé de la mer.

Article 2

Le jury des concours comprend des membres avec voix délibérative : ― l'inspecteur général des affaires maritimes, président, ou, en cas d'empêchement, un administrateur général des affaires maritimes ; ― le directeur de l'Ecole nationale de sécurité et d'administration de la mer, commandant l'Ecole d'administration des affaires maritimes ou, en cas d'empêchement, un officier général ou un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes ; ― trois professeurs agrégés de l'enseignement supérieur pour le concours prévu au titre II du présent arrêté ; ― un professeur agrégé de l'enseignement supérieur et un sous-directeur des services centraux de l'administration chargée de la mer pour le concours prévu au titre III du présent arrêté. Les membres du jury sont désignés, pour chaque session de concours, sur proposition de l'inspecteur général des affaires maritimes, par le ministre chargé de la mer. Des correcteurs ou des examinateurs qualifiés, sans voix délibérative, peuvent être désignés en tant qu'adjoints au jury pour les épreuves de langue anglaise et les épreuves à option du concours, sur proposition de l'inspecteur général des affaires maritimes, par le ministre chargé de la mer. Un ou plusieurs examinateurs qualifiés, désignés sur proposition de l'inspecteur général des affaires maritimes, par le ministre chargé de la mer, sont responsables des épreuves sportives.

Article 3

Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus de ce concours pour l'année considérée.

Article 4

L'organisation des concours incombe au bureau en charge du recrutement des personnels maritimes du ministère chargé de la mer.

Article 5

Les concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission telles que décrites aux titres II et III du présent arrêté.

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