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Arrêté du 29 janvier 2013 TITRE II : CONCOURS OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DE L'UN DES DIPLÔMES EXIGÉS DES CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE DE L'ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ARTICLE 4-1 DU DÉCRET)

Article 6–Article 10共 5 條

Article 6

Les épreuves d'admissibilité comprennent : 1° Une composition écrite sur un sujet se rapportant à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du xxe siècle jusqu'à nos jours, devant permettre d'apprécier les connaissances générales du candidat, son ouverture au monde et ses qualités de rigueur et d'expression écrite (durée : 5 heures ; coefficient 6) ; 2° Une composition écrite sur un sujet de droit privé ou de droit public ou de sciences économiques ou de sciences de la vie et environnement, selon l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription, le programme de chaque option étant indiqué en annexe I du présent arrêté (durée : 5 heures ; coefficient 6) ; 3° La rédaction d'une note à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un sujet, ses qualités de rédaction et de présentation (durée : 5 heures ; coefficient 6) ; 4° Une version anglaise, sans dictionnaire ni lexique (durée : 2 heures ; coefficient 3).

Article 7

Les épreuves d'admissibilité sont notées de 0 à 20 par le jury, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Article 8

Les épreuves d'admission sont publiques. Elles comprennent : 1° Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat, sa personnalité et ses motivations ; un curriculum vitae est fourni avec le dossier de candidature (durée : 50 minutes ; coefficient 12) ; 2° Une épreuve orale de langue anglaise à partir d'un texte donnant lieu à un bref résumé et un commentaire suivis d'une conversation (préparation : 15 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 3) ; 3° Des épreuves sportives dont les modalités font l'objet de l'annexe III au présent arrêté (coefficient 2). La première épreuve a lieu en présence des membres du jury.

Article 9

Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20 par le jury, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu. Est éliminé tout candidat ayant : ― soit obtenu une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'une des épreuves orales ; ― soit obtenu une moyenne inférieure ou égale à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.

Article 10

A l'issue des épreuves orales et sportives, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis, ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant réuni un total de points égal ou supérieur à 380. Les candidats ex aequo sont départagés en attribuant le meilleur classement à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury. Si cette note est identique, le meilleur rang est donné à celui qui totalise le plus grand nombre de points aux épreuves d'admission. Un candidat peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pour une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par l'inspecteur général des affaires maritimes. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de la rentrée scolaire, confirmer son intention de rejoindre l'Ecole d'administration des affaires maritimes.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.