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Arrêté du 29 janvier 2013 Article 8

Article 8

Les épreuves d'admission sont publiques. Elles comprennent : 1° Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat, sa personnalité et ses motivations ; un curriculum vitae est fourni avec le dossier de candidature (durée : 50 minutes ; coefficient 12) ; 2° Une épreuve orale de langue anglaise à partir d'un texte donnant lieu à un bref résumé et un commentaire suivis d'une conversation (préparation : 15 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 3) ; 3° Des épreuves sportives dont les modalités font l'objet de l'annexe III au présent arrêté (coefficient 2). La première épreuve a lieu en présence des membres du jury.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : CONCOURS OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DE L'UN DES DIPLÔMES EXIGÉS DES CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE DE L'ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ARTICLE 4-1 DU DÉCRET)

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