Article 7
Les épreuves d'admissibilité sont notées de 0 à 20 par le jury, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.