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Arrêté du 24 janvier 2013 Chapitre VI : Compte de placement rémunéré

Article 32–Article 38共 8 條

Article 32

Le compte de placement rémunéré est un compte de dépôt ouvert auprès du Trésor qui a été autorisé en application de l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Cette autorisation est limitée à un compte de placement rémunéré par organisme.

Article 33

Le compte de placement rémunéré auprès du Trésor est un compte de dépôts de fonds au Trésor spécifique qui permet de rémunérer les disponibilités au jour le jour des organismes, dont la rémunération est déterminée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. Les intérêts sont calculés quotidiennement à partir du solde du compte en fin de journée. Ils sont liquidés selon une périodicité mensuelle, crédités le second jour ouvré du mois suivant et capitalisés en valeur du premier jour du mois suivant. La rémunération du compte de placement rémunéré ne peut être inférieure à un taux de 0 %.

Article 33-1

Si elle n'a pas été précisée dans son autorisation d'ouverture, la formule de rémunération du compte de placement rémunéré consentie en application de l'article 197 du décret susvisé est celle décrite à l'article 4 de l'arrêté du 15 septembre 2014 portant application de l'article 141 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 34

Le compte de placement rémunéré au Trésor doit être ouvert dans les écritures du comptable de l'Etat qui tient le compte de dépôts de fonds principal.

Article 35

Aucun montant minimum de placement, ni à l'ouverture, ni lors de versements complémentaires, n'est exigé sur le compte de placement rémunéré auprès du Trésor. Aucun montant maximum n'est fixé.

Article 36

Les retraits de fonds sur le compte de placement rémunéré peuvent être effectués tous les jours bancaires ouvrés, sans qu'un montant minimal de retrait ne soit requis. Le retrait total des fonds sur le compte de placement rémunéré par l'organisme n'entraîne pas la clôture du compte de placement rémunéré. Le placement des disponibilités ne doit en aucun cas provoquer la survenance de situations débitrices sur le compte de dépôt de fonds au Trésor principal de l'organisme.

Article 37

Aucun moyen de paiement ne peut être délivré pour ce compte de placement rémunéré. Aucun virement ne doit être domicilié sur ce compte, ni aucun dépôt de chèques à l'encaissement.

Article 38

Les fonds libres définis à l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 susvisé peuvent être placés sur un compte de placement rémunéré auprès du Trésor. Il est ouvert sans autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget. Dans ce cas, le compte de placement rémunéré est ouvert après l'accord de l'ordonnateur par l'agent comptable qui signe le contrat d'ouverture du compte de placement rémunéré avec le teneur de compte au sein de la direction locale des finances publiques.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.