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Arrêté du 24 janvier 2013 Article 33

Article 33

Le compte de placement rémunéré auprès du Trésor est un compte de dépôts de fonds au Trésor spécifique qui permet de rémunérer les disponibilités au jour le jour des organismes, dont la rémunération est déterminée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. Les intérêts sont calculés quotidiennement à partir du solde du compte en fin de journée. Ils sont liquidés selon une périodicité mensuelle, crédités le second jour ouvré du mois suivant et capitalisés en valeur du premier jour du mois suivant. La rémunération du compte de placement rémunéré ne peut être inférieure à un taux de 0 %.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Compte de placement rémunéré

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