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Texte réglementaire

Arrêté du 13 février 2013

Numéro
Date du texte
13 février 2013
Articles
7
Article 1

Il est créé, auprès du directeur général de l'Etablissement public du Palais de la porte Dorée, un comité technique de proximité dénommé " comité technique d'établissement public " ayant compétence, dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, pour connaître de toutes les questions concernant cet établissement public.

Article 2

Le comité technique d'établissement public est composé :

― du directeur général de l'Etablissement public du Palais de la porte Dorée, président du comité, ou son représentant ;

― du responsable des ressources humaines, ou son représentant ;

― de représentants du personnel : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus au scrutin de sigle dans les conditions prévues par l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le président du comité est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité technique d'établissement public.

Article 3

Il est créé, auprès du directeur général de l'Etablissement public du Palais de la porte Dorée, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dénommé " comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public ", ayant compétence, dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour connaître de toutes les questions concernant l'Etablissement public du Palais de la porte Dorée.

Article 4

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public apporte son concours au comité technique d'établissement public.

Article 5

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public est composé :

― du directeur général de l'Etablissement public du Palais de la porte Dorée, président du comité ou son représentant ;

― du responsable des ressources humaines, ou son représentant ;

― de représentants du personnel : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants. La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement public ;

― du médecin de prévention, de l'assistant ou du conseiller de prévention ;

― de l'inspecteur santé et sécurité au travail.

Le président du comité est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

Article 6

Les représentants du personnel sont désignés pour siéger au sein du comité technique d'établissement public et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public créés respectivement en application de l'article 1er et de l'article 3 du présent arrêté pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.

Article 7

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 février 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027091765

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