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Décret n°2013-157 du 21 février 2013 TITRE III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Article 21–Article 23共 3 條

Article 21

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 22

Les recettes de l'établissement public comprennent : 1° Les subventions, avances et fonds de concours de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ; 2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ; 3° Le produit des droits de prises de vue et de tournage ; 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ; 5° Le produit des opérations commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ; 6° Le produit des concessions et des occupations des immeubles mis à sa disposition ; 7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ; 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 9° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 10° Le produit des participations ; 11° Le produit des aliénations ; 12° Les dons et legs ; 13° Les recettes de mécénat et de parrainage ; 14° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

Article 23

Les charges de l'établissement public sont présentées sous la forme de trois enveloppes regroupant : 1° Les frais de personnel, qui comprennent : a) Les rémunérations d'activité ; b) Les cotisations et contributions sociales ; c) Les prestations sociales et allocations diverses ; 2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention, notamment celles relatives à la conservation, la diffusion, la publication, la valorisation et la présentation au public des biens culturels constituant les collections nationales dont l'établissement a la garde ; 3° Les dépenses d'investissement, notamment celles relatives à l'acquisition, pour le compte de l'Etat, de biens culturels, ainsi qu'à l'aménagement, l'entretien, les réparations et l'équipement et la restauration des autres biens meubles et des immeubles. Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.