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Décret n°2013-157 du 21 février 2013 Article 23

Article 23

Les charges de l'établissement public sont présentées sous la forme de trois enveloppes regroupant : 1° Les frais de personnel, qui comprennent : a) Les rémunérations d'activité ; b) Les cotisations et contributions sociales ; c) Les prestations sociales et allocations diverses ; 2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention, notamment celles relatives à la conservation, la diffusion, la publication, la valorisation et la présentation au public des biens culturels constituant les collections nationales dont l'établissement a la garde ; 3° Les dépenses d'investissement, notamment celles relatives à l'acquisition, pour le compte de l'Etat, de biens culturels, ainsi qu'à l'aménagement, l'entretien, les réparations et l'équipement et la restauration des autres biens meubles et des immeubles. Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE

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