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Décret n°2013-176 du 27 février 2013 Chapitre V : Dispositions diverses

Article 23–Article 25共 3 條

Article 23

I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés suivent la formation d'adaptation à l'emploi prévue à l'article 25 du présent décret. L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la santé ou par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec les fonctionnaires du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire. III. ― Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.

Article 24

Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et de répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les fonctionnaires du corps peuvent être tenus de participer à des sessions de formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 25

Les membres du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et les agents détachés, candidats à une mobilité sur un emploi correspondant à l'autre domaine d'activité que celui dont relève l'emploi qu'ils occupent, sont tenus de participer à des sessions de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions. La durée et les modalités de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique, le cas échéant après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.