Article 1
La fraction mentionnée aux articles L. 815-29 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale et au II de l'article 32 de la loi du 24 décembre 2009 susvisée est fixée à 50 % des pertes sur créances d'indus.
La fraction mentionnée aux articles L. 815-29 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale et au II de l'article 32 de la loi du 24 décembre 2009 susvisée est fixée à 50 % des pertes sur créances d'indus.
Les organismes assurant le service des prestations concernées facturent à l'Etat les sommes dues en application de l'article 1er.
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.