Article 1
La fraction mentionnée aux articles L. 815-29 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale et au II de l'article 32 de la loi du 24 décembre 2009 susvisée est fixée à 50 % des pertes sur créances d'indus.
La fraction mentionnée aux articles L. 815-29 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale et au II de l'article 32 de la loi du 24 décembre 2009 susvisée est fixée à 50 % des pertes sur créances d'indus.
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