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Texte réglementaire

Arrêté du 28 février 2013

Numéro
Date du texte
28 février 2013
Articles
7
Article 1

Le comptable public chargé de la mission de centralisation finale de la comptabilité de l'Etat mentionné à l'article 86 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé est désigné « comptable centralisateur des comptes de l'Etat ».

Article 2

Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat est chargé :

― de centraliser les opérations du budget général, des budgets annexes, des comptes spéciaux et des pouvoirs publics au titre de la comptabilité de l'Etat ;

― de comptabiliser les écritures permettant au ministre chargé du budget d'établir le compte général de l'Etat ;

― de produire les documents périodiques retraçant la situation de l'exécution budgétaire, la trésorerie et la situation patrimoniale et financière de l'Etat ;

― d'établir les synthèses annuelles dans le cadre du compte général de l'Etat et du projet de loi de règlement.

Article 3

Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat n'a ni la qualité de comptable principal ni celle de comptable secondaire et ne procède pas à la reddition d'un compte tel que mentionné à l'article 151 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Il n'est donc pas soumis aux dispositions des articles 14 et 17 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Article 4

Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat enregistre des opérations comptables relevant de ses attributions ou permettant d'assurer la complétude des comptes de l'Etat en perspective de la production des états de synthèse annuels. Il peut, à ce titre, être conduit à enregistrer des écritures complémentaires ou de correction, de nature budgétaire ou comptable, pour le compte et sous la responsabilité des comptables principaux tant en gestion courante que dans le cadre des opérations de fin d'exercice.

Article 5

Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat peut proposer des thèmes d'audits comptables aux autorités compétentes. Il est destinataire des rapports établis à l'issue des audits retenus.

Article 6

Les fonctions de comptable centralisateur des comptes de l'Etat sont confiées au chef du service comptable de l'Etat de la direction générale des finances publiques.

Article 8

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 février 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027181319

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