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Arrêté du 6 février 2013 TITRE II : RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS DE FORMATION

Article 3–Article 6共 4 條

Article 3

Les montants de rémunération des activités de formation organisées par l'Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, effectuées à titre d'activité accessoire par des intervenants extérieurs à l'établissement, sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'établissement en fonction du niveau du public destinataire, du niveau d'expertise de l'intervenant et de la difficulté et de la rareté de la matière dans le cycle et la session de formation concernés, à l'intérieur des limites fixées pour chaque type de formation par l'article 2 de l'arrêté du 9 août 2012 fixant la rémunération des intervenants participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de fonctionnement de jurys relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les montants prévus pour les conférences exceptionnelles ne peuvent être versés qu'aux personnalités ne relevant pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et de ses établissements publics, reconnues en raison de leur expertise qui se caractérise notamment par leur rayonnement au niveau national ou international, leur notoriété ou leurs publications.

Article 4

Les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1993 relatif à l'application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 aux préparations et aux jurys de concours de recrutement dans les corps et grades de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts sont abrogées.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er septembre 2011.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.