Chapitre Ier : Dispositions générales
Les techniciens paramédicaux territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social et médico-technique de catégorie B au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de technicien paramédical de classe normale et de technicien paramédical de classe supérieure.
Il est placé en voie d'extinction.
Les membres du cadre d'emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, les activités de rééducation ou les activités médico-techniques dans les conditions suivantes :
1° Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code ;
2° Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code ;
3° Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code ;
4° Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code ;
5° Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code ;
6° Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code ;
7° (Abrogé) ;
8° (Abrogé) ;
9° Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.
Le grade de technicien paramédical de classe normale comprend huit échelons. Le grade de technicien paramédical de classe supérieure comprend dix échelons.
La durée passée dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Technicien paramédical de classe supérieure
10e échelon
-
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Technicien paramédical de classe normale
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
4 ans
4e échelon
4 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
Peuvent être nommés techniciens paramédicaux de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les techniciens paramédicaux de classe normale justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Pour l'application du présent article, ne sont pas considérées comme des services effectifs les bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 8 ni les services ou activités professionnelles accomplis en qualité de salarié dans les conditions fixées à l'article 9.
Les techniciens paramédicaux de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE
SITUATION DANS LE GRADE
DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL
DE CLASSE SUPÉRIEURE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :
-à partir de deux ans
5e échelon
Sans ancienneté
-avant deux ans
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon à partir de deux ans
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales
La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995
Art. 5, Art. 6
II. ― Les dispositions des articles 5 et 6 du même décret dans leur rédaction issue du présent décret peuvent être modifiées par décret.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.