熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Décret n°2013-262 du 27 mars 2013

2013-262命令・公布 2013-03-27・全 10 條

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les techniciens paramédicaux territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social et médico-technique de catégorie B au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ce cadre d'emplois comprend les grades de technicien paramédical de classe normale et de technicien paramédical de classe supérieure. Il est placé en voie d'extinction.

Article 2

Les membres du cadre d'emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, les activités de rééducation ou les activités médico-techniques dans les conditions suivantes : 1° Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code ; 2° Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code ; 3° Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code ; 4° Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code ; 5° Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code ; 6° Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code ; 7° (Abrogé) ; 8° (Abrogé) ; 9° Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.

Chapitre IV : Avancement

Article 20

Le grade de technicien paramédical de classe normale comprend huit échelons. Le grade de technicien paramédical de classe supérieure comprend dix échelons.

Article 21

La durée passée dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Technicien paramédical de classe supérieure 10e échelon - 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 2 ans 6 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an Technicien paramédical de classe normale 8e échelon - 7e échelon 4 ans 6e échelon 4 ans 5e échelon 4 ans 4e échelon 4 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 2 ans

Article 22

Peuvent être nommés techniciens paramédicaux de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les techniciens paramédicaux de classe normale justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Pour l'application du présent article, ne sont pas considérées comme des services effectifs les bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 8 ni les services ou activités professionnelles accomplis en qualité de salarié dans les conditions fixées à l'article 9.

Article 23

Les techniciens paramédicaux de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE SUPÉRIEURE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon : -à partir de deux ans 5e échelon Sans ancienneté -avant deux ans 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon à partir de deux ans 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales

Article 30-1

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Article 36

I. - A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 Art. 5, Art. 6 II. ― Les dispositions des articles 5 et 6 du même décret dans leur rédaction issue du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 38

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 39

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.