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Arrêté du 24 janvier 2013

命令・公布 2013-01-24・全 5 條

Article 1

Les indemnités de déplacement et de vacation des experts et tiers éventuels visés à l'article 7 du décret n° 2012-645 sont susceptibles de leur être allouées selon les conditions définies dans le présent arrêté.

Article 2

La prise en charge du transport par voie ferroviaire s'effectue sur la base du tarif de la 2e classe pour tout trajet d'une durée inférieure à trois heures ou de la 1re classe si le trajet est supérieur à trois heures ou si le voyage aller-retour s'effectue dans la journée. La prise en charge du transport par voie aérienne s'effectue sur la base d'un voyage en classe économique. La prise en charge des frais d'hébergement se fait sur la base d'un hôtel trois étoiles et dans la limite d'un montant maximum de 200 € par nuitée.

Article 3

Les indemnités de vacation sont forfaitaires, à raison d'une vacation par séance de la commission de conciliation à laquelle l'expert ou le tiers éventuel participe et dans la limite du plafond annuel. Le montant unitaire de la vacation forfaitaire allouée à l'expert ou au tiers éventuel est fixé à 100 € pour une simple audition et à 900 € en cas de production d'un rapport d'expertise. Le total des indemnités perçues annuellement par un expert ne peut pas excéder 7 000 €.

Article 4

Le paiement par la partie demanderesse des indemnités de déplacement à l'expert ou au tiers éventuel se fait sur production des justificatifs des sommes engagées (billets de train ou d'avion et note d'hôtel) et dans un délai d'un mois à réception desdits justificatifs. Les indemnités de vacation sont réglées sur production d'une demande manuscrite de l'expert.

Article 5

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.