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Arrêté du 28 février 2013 TITRE III : SYNTHÈSE DES DONNÉES RECUEILLIES

Article 6–Article 7共 2 條

Article 6

L'audit énergétique établit, sur la base des informations recueillies conformément au titre II du présent arrêté, de leurs analyses et d'éventuels compléments de données : a) La consommation annuelle d'énergie primaire du bâtiment rapportée à la surface hors œuvre nette du bâtiment exprimée en kWhEP/m²SHON/an pour chaque usage suivant de l'énergie : le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'éclairage ; b) La consommation annuelle totale d'énergie primaire du bâtiment pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kWhEP/an ; c) L'évolution de cette consommation au cours des trois dernières années ; d) Les qualités architecturales et thermiques préexistantes du bâtiment et ses défauts majeurs nécessitant des travaux d'amélioration de la performance énergétique.

Article 7

Les quantités annuelles d'énergie consommées et les quantités annuelles d'émissions de gaz à effet de serre prévues respectivement par le e et le f de l'article R. 134-15 ainsi que les échelles de référence mentionnées à ce même article sont établies conformément au chapitre III de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé. La personne en charge de la réalisation de l'audit énergétique explique les raisons pour lesquelles les consommations prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté sont différentes en faisant notamment valoir la prise en compte d'un nombre de postes de consommation différent et l'utilisation de méthodes de calcul différentes.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.