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Arrêté du 28 février 2013 TITRE IV : MODÉLISATION DU BÂTIMENT

Article 8共 1 條

Article 8

L'audit énergétique comprend la modélisation du bâtiment au moyen d'un logiciel de simulation thermique. Les données d'entrées du modèle sont ajustées sur les conditions réellement observées. Les conditions d'occupation des logements modélisés dans la simulation sont notamment conformes aux conditions observées lors de la visite du site. Cette modélisation aboutit à des consommations énergétiques simulées approchant les consommations réelles établies conformément à l'article 6 de cet arrêté. La modélisation permet d'émettre des propositions pertinentes d'actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment en simulant la réalisation de travaux portant sur : ― les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment (parois opaques et vitrées) ; ― l'installation collective de chauffage et de refroidissement ; ― les équipements de production d'eau chaude sanitaire ; ― les équipements de ventilation ; ― les équipements d'éclairage ; ― les équipements de production d'électricité à demeure.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.