Article 5
Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration.
I. ― Les projets de règlements relatifs aux équipements sportifs transmis au ministre chargé des sports avant l'installation du Conseil national du sport, constatée par ce ministre, sont soumis de plein droit à la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs résultant des dispositions du présent décret. La commission dispose en ce cas d'un délai de deux mois à compter de son installation pour se prononcer. II. ― Les dossiers transmis pour avis à la Commission nationale du sport de haut niveau avant l'installation du Conseil national du sport sont examinés de plein droit par la commission du sport de haut niveau lorsqu'ils relèvent de sa compétence définie à l'article R. 142-15.
La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.