Article 5
Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration.
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