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Arrêté du 27 mars 2013 Chapitre Ier : De l'entretien professionnel

Article 1–Article 6共 6 條

Article 1

Le présent chapitre fixe les modalités selon lesquelles les personnels, titulaires et non titulaires, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficient chaque année d'un entretien professionnel.

Article 2

L'entretien professionnel est obligatoire. Il est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct, qui la communique à l'agent au moins huit jours à l'avance.

Article 3

L'entretien professionnel porte principalement sur : ― les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; ― les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; ― la manière de servir de l'agent ; ― les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ; ― le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; ― les besoins de formation de l'agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; ― les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.

Article 4

Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué à l'agent qui dispose, le cas échéant, d'un délai de huit jours pour y porter toute observation qu'il juge utile avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, s'il l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.

Article 5

Les autorités hiérarchiques compétentes sont le directeur général, le secrétaire général, le directeur de cabinet, les chefs de division, les adjoints aux chefs de division, les chefs de service et les chefs de mission.

Article 6

L'autorité hiérarchique peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. La commission administrative paritaire peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.