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Texte réglementaire

Arrêté du 27 mars 2013

Numéro
Date du texte
27 mars 2013
Articles
13
Article 1

Le présent chapitre fixe les modalités selon lesquelles les personnels, titulaires et non titulaires, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficient chaque année d'un entretien professionnel.

Article 2

L'entretien professionnel est obligatoire. Il est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent.

La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct, qui la communique à l'agent au moins huit jours à l'avance.

Article 3

L'entretien professionnel porte principalement sur :

― les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

― les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

― la manière de servir de l'agent ;

― les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;

― le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;

― les besoins de formation de l'agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;

― les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.

Article 4

Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.

Il est communiqué à l'agent qui dispose, le cas échéant, d'un délai de huit jours pour y porter toute observation qu'il juge utile avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct.

Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, s'il l'estime utile, ses propres observations.

Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.

Article 5

Les autorités hiérarchiques compétentes sont le directeur général, le secrétaire général, le directeur de cabinet, les chefs de division, les adjoints aux chefs de division, les chefs de service et les chefs de mission.

Article 6

L'autorité hiérarchique peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

La commission administrative paritaire peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

Article 7

Le présent chapitre fixe les conditions d'attribution de réductions ou de majorations d'ancienneté aux fonctionnaires appartenant aux corps de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 8

Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent arrêté, il peut être attribué aux fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, selon les modalités définies aux articles suivants.

L'attribution de réductions d'ancienneté est notifiée à l'agent. De la même manière, il lui est notifié l'application de majorations d'ancienneté.

Article 9

L'autorité hiérarchique compétente mentionnée à l'article 5 à laquelle les contingents de réduction sont attribués propose l'attribution et la modulation des réductions d'ancienneté.

Article 10

Après avis de la commission administrative paritaire, il est réparti annuellement, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, un, deux ou trois mois de réduction d'ancienneté par rapport à la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, sur la base de quatre-vingt-dix mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade n'entrent pas dans cet effectif. Le nombre de mois de majoration appliqué est ajouté au nombre de mois de réduction d'ancienneté à répartir.

Les mois de réduction d'ancienneté non répartis entre les membres d'un corps peuvent être reportés sur l'exercice suivant.

Le nombre de mois de réduction d'ancienneté à répartir au sein d'un même corps peut être fractionné entre les grades du corps, au prorata de l'effectif de chaque grade, compte non tenu des fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade.

Article 11

Une majoration de la durée de service requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur peut être appliquée aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle, reflétée notamment par le coefficient de modulation de sa part « résultats », est insuffisante.

La décision de majoration d'ancienneté est prise après avis de la commission administrative paritaire, sur proposition motivée de l'autorité hiérarchique compétente formulée dans un rapport spécial.

Le nombre de mois de majoration ne peut excéder un mois au titre d'une même année.

Article 12

Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année. Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :

― des comptes rendus d'entretien professionnel ;

― des propositions motivées formulées par le chef de service ;

― des évaluations, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'entretien professionnel.

Article 13

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 mars 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027294540

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