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Décret n°2013-353 du 25 avril 2013 TITRE II : SOUS-COMMISSIONS SPÉCIALISÉES

Article 7–Article 13共 7 條

Article 7

Les sous-commissions spécialisées du Conseil se réunissent au moins une fois par an, sur convocation de leur président qui arrête l'ordre du jour. Elles peuvent mettre en place des groupes de travail thématiques auxquels sont associés des experts de leur choix.

Chapitre Ier : Sous-commission d'observation de l'emploi

Article 8

La sous-commission de l'emploi dans le domaine de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle analyse toutes données relatives à l'emploi et à l'économie dans ce secteur afin d'en améliorer la connaissance et répondre aux besoins d'information du public et des professionnels. Elle peut proposer au ministre chargé de la culture toute étude qu'elle juge nécessaire, peut émettre des préconisations en matière d'observation pour l'accompagnement des politiques publiques dans ce secteur ainsi que des recommandations sur les dispositifs de soutien à l'emploi et de maintien dans l'emploi. Elle est informée des travaux d'observation régionale sur l'emploi et l'économie dans le spectacle vivant et enregistré et contribue à la réflexion sur les besoins de connaissance en région sur ces questions.

Article 9

La sous-commission de l'emploi comprend les membres suivants : 1° Les représentants des ministres mentionnés au 1° de l'article 3 ; 2° Cinq représentants des associations d'élus mentionnées au 3° de l'article 3 ; 3° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ; 4° Dix représentants d'employeurs proposés par les fédérations mentionnées au 5° de l'article 3 ; 5° Dix représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées au 7° de l'article 3 ; 6° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnés au 8° de l'article 3 ; 7° Un représentant de chacun des organismes mentionnés au 9° de l'article 3 ; 8° Cinq personnalités nommées en raison de leurs compétences dans le domaine de l'analyse statistique, économique et sociologique de l'emploi ; 9° Un représentant des observatoires régionaux de l'emploi dans le secteur du spectacle ; 10° Des représentants des établissements publics nationaux sous tutelle de l'Etat et des centres nationaux de ressources dont les missions sont relatives au secteur mentionné au premier alinéa de l'article 2. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le nombre de représentants par organisations mentionnées au 4° et 5°. Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne sur proposition des associations d'élus mentionnées au 3° de l'article 3 les représentants mentionnés au 2, les personnalités mentionnées au 8°, le représentant mentionné au 9°, les représentants mentionnés au 10° ainsi que la liste des organisations mentionnées aux 4° et au 5°. Cet arrêté désigne le président de la sous-commission choisi parmi les personnalités mentionnées au 8°. Les membres de la sous-commission sont, à l'exception du membre prévu au 3°, désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Le président de la sous-commission peut inviter à participer aux séances du Conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Chapitre II : Sous-commission de la sécurité

Article 10

La sous-commission de la santé, de la sécurité, des conditions de travail et de la responsabilité sociétale des organisations dans le secteur de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle étudie toute question relative à la santé, la sécurité, les conditions de travail et la responsabilité sociétale des organisations. Elle émet toute préconisation en matière de politiques publiques dans son domaine de compétence. Elle élabore et met en œuvre des actions de prévention des risques professionnels.

Article 11

La sous-commission de la santé, de la sécurité, des conditions de travail et de la responsabilité sociétale des organisations dans le secteur de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle comprend les membres suivants : 1° Les représentants des ministres mentionnés au 1° de l'article 3 ; 2° Dix représentants d'employeurs proposés par les fédérations mentionnées au 5° de l'article 3 ; 3° Dix représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées au 7° de l'article 3 ; 4° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ; 5° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnées au 8° de l'article 3 ; 6° Un représentant de chacun des organismes en charge de la protection et de la sécurité sociales, de la prévoyance, de la médecine du travail et de la gestion des droits à la formation professionnelle mentionnés au 9° de l'article 3 ; 7° Cinq personnalités reconnues pour leurs compétences dans le domaine de la sécurité du spectacle vivant et enregistré ; 8° Les représentants des établissements publics nationaux sous tutelle de l'Etat et centres nationaux de ressources dont les missions sont relatives au secteur mentionné au premier alinéa de l'article 2. Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine le nombre de membres par organisations mentionnées aux 2° et au 3°. Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne les personnalités mentionnées au 7°, la liste des organisations mentionnée aux 2° et 3° et les représentants mentionnés au 8°. Cet arrêté désigne le président de la sous-commission choisi parmi les personnalités mentionnées au 7°. Les membres de la sous-commission sont, à l'exception du membre prévu au 4°, désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Le président de la sous-commission peut inviter à participer aux séances du Conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Chapitre III : Sous-commission de l'emploi dans les musiques actuelles

Article 12

La sous-commission de la formation professionnelle examine toute question relative à la sécurisation des parcours professionnels des actifs occupés du secteur mentionné au premier alinéa de l'article 2. Elle peut proposer au ministre chargé de la culture toute étude qu'elle juge nécessaire et peut émettre des préconisations en matière de formation professionnelle dans le secteur précité. Au vu des constats qu'elle est amenée à poser, elle peut émettre des recommandations sur les dispositifs relatif à la sécurisation des parcours professionnels.

Article 13

La sous-commission de la formation professionnelle comprend les membres suivants : 1° Les représentants des ministres en charge de la formation professionnelle, de l'emploi et de la culture ; 2° Le président du Centre national de la cinématographie et de l'image animée ou son représentant ; 3° Les représentants des établissements publics nationaux sous tutelle de l'Etat et des centres nationaux de ressources dont les missions sont relatives au secteur mentionné au premier alinéa de l'article 2 ; 4° Le représentant de France compétences ; 5° Dix représentants d'employeurs proposés par les fédérations visées au 5° de l'article 3 ; 6° Dix représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées au 7° de l'article 3 ; 7° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnées 8° de l'article 3 ; 8° Un représentant des organisations professionnelles des artistes-auteurs dont l'activité relève majoritairement du spectacle vivant ; 9° Un représentant des organisations professionnelles des artistes-auteurs dont l'activité relève majoritairement du spectacle enregistré ; 10° Un représentant de l'opérateur de compétences chargé de la culture ; 11° Deux personnalités reconnues pour leur expertise dans le domaine de la formation professionnelle ; 12° Un représentant de Régions de France. Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine le nombre de membres par organisations mentionnées aux 5° et 6°. Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne les membres mentionnés aux 3°, 5°, 6°, 8°, 9° 11° et 12°. Cet arrêté désigne le président de la sous-commission choisi parmi les personnalités mentionnées au 11°. Les membres de la sous-commission sont, à l'exception du membre prévu au 2°, désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Le président de la sous-commission peut inviter à participer aux séances du Conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile

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