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Décret n°2013-353 du 25 avril 2013 Chapitre Ier : Sous-commission d'observation de l'emploi

Article 8–Article 9共 2 條

Article 8

La sous-commission de l'emploi dans le domaine de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle analyse toutes données relatives à l'emploi et à l'économie dans ce secteur afin d'en améliorer la connaissance et répondre aux besoins d'information du public et des professionnels. Elle peut proposer au ministre chargé de la culture toute étude qu'elle juge nécessaire, peut émettre des préconisations en matière d'observation pour l'accompagnement des politiques publiques dans ce secteur ainsi que des recommandations sur les dispositifs de soutien à l'emploi et de maintien dans l'emploi. Elle est informée des travaux d'observation régionale sur l'emploi et l'économie dans le spectacle vivant et enregistré et contribue à la réflexion sur les besoins de connaissance en région sur ces questions.

Article 9

La sous-commission de l'emploi comprend les membres suivants : 1° Les représentants des ministres mentionnés au 1° de l'article 3 ; 2° Cinq représentants des associations d'élus mentionnées au 3° de l'article 3 ; 3° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ; 4° Dix représentants d'employeurs proposés par les fédérations mentionnées au 5° de l'article 3 ; 5° Dix représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées au 7° de l'article 3 ; 6° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnés au 8° de l'article 3 ; 7° Un représentant de chacun des organismes mentionnés au 9° de l'article 3 ; 8° Cinq personnalités nommées en raison de leurs compétences dans le domaine de l'analyse statistique, économique et sociologique de l'emploi ; 9° Un représentant des observatoires régionaux de l'emploi dans le secteur du spectacle ; 10° Des représentants des établissements publics nationaux sous tutelle de l'Etat et des centres nationaux de ressources dont les missions sont relatives au secteur mentionné au premier alinéa de l'article 2. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le nombre de représentants par organisations mentionnées au 4° et 5°. Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne sur proposition des associations d'élus mentionnées au 3° de l'article 3 les représentants mentionnés au 2, les personnalités mentionnées au 8°, le représentant mentionné au 9°, les représentants mentionnés au 10° ainsi que la liste des organisations mentionnées aux 4° et au 5°. Cet arrêté désigne le président de la sous-commission choisi parmi les personnalités mentionnées au 8°. Les membres de la sous-commission sont, à l'exception du membre prévu au 3°, désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Le président de la sous-commission peut inviter à participer aux séances du Conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

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