Pour la récolte 2012, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée « Rendements. ― Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » est fixé à 2 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
Pour la récolte 2012, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée « Rendements. ― Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » est fixé :
― pour les vins blancs, à 2 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
― pour les vins rouges et rosés, à 2 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
Pour la récolte 2012, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée « Rendements. ― Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » est fixé :
― pour les vins blancs, à 2 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
― pour les vins rouges et rosés, à 2 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.