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Arrêté du 19 avril 2013 Article 3

Article 3

Pour la récolte 2012, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée « Rendements. ― Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » est fixé : ― pour les vins blancs, à 2 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ; ― pour les vins rouges et rosés, à 2 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

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