Chapitre Ier : Fonds propres
Pour l'application du présent chapitre, les fonds propres sont déterminés conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 118, du règlement (UE) n° 575/2013, les fonds propres de catégorie 1 étant constitués à 75 % minimum de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 50 dudit règlement et les fonds propres de catégorie 2 représentant au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1.
Section 1 : Exigence de fonds propres relatifs à l'émission et à la gestion de monnaie électronique
Pour l'application de l'article L. 526-27 du code monétaire et financier, l'établissement assujetti calcule le montant des fonds propres qu'il doit détenir au titre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique selon la méthode D définie ci-après.
Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à 2 % de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.
La moyenne de la monnaie électronique en circulation est la moyenne calculée le premier jour calendaire du mois et appliquée pour le mois concerné. Cette moyenne correspond à la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois précédents.
La moyenne de monnaie électronique en circulation au sens du présent chapitre répond à la formule suivante :
(Total EFME(*) au 01/M(**)-6 + Total EFME au 02/M-6 + ....... + Total EFME au 31/M-1)
(Total EFME(*) au 01/M(**)-6 + Total EFME au 02/M-6 + ....... + Total EFME au 31/M-1)
(nombre de jours compris entre le 1er mois M-6 et le dernier jour du mois M-1)
(*) Total des engagements financiers liés à la monnaie électronique (ou « correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique ».
(**) Mois.
Lorsque l'évaluation des processus de gestion des risques ou l'évaluation des bases de données concernant les risques de perte ou l'évaluation du dispositif de contrôle interne de l'établissement assujetti le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, décider que l'établissement assujetti soit soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément à l'article 35.
Dans les mêmes conditions et si la situation le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'établissement assujetti à être soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % inférieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément à l'article 35.
Chapitre II : Protection des fonds des clients des établissements de monnaie électronique
Les établissements assujettis peuvent choisir l'une des méthodes de protection des fonds prévues aux articles 38 et 39. Ils peuvent également choisir de combiner ces deux méthodes selon des critères préalablement définis et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Tous les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique par les établissements assujettis sont pris en compte.
Le système de contrôle des opérations et des procédures internes défini à l'article 11 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution intègre la vérification des obligations prévues par l'article L. 526-32 du code monétaire et financier et le présent chapitre.
Le dispositif de contrôle interne des établissements assujettis doit leur permettre de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Règles de cantonnement et d'investissement
Les établissements assujettis placent les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'établissement assujetti, auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les fonds sont placés sur des comptes à vue. L'intitulé de ces comptes mentionne l'affectation des sommes qui y sont déposées.
Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Ces instruments ne peuvent être que des titres émis par une des entités mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé.
La justification du respect de cette obligation doit pouvoir être fournie à tout moment.
Section 2 : Couverture des fonds des clients
La couverture exigée au 2° de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier résulte :
― soit d'un engagement écrit d'un établissement de crédit habilité n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe du présent arrêté ;
― soit d'un engagement écrit d'une entreprise d'assurance habilitée à cet effet n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe du présent arrêté.
L'établissement assujetti justifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la constitution de la couverture et de son montant ainsi que de son actualisation régulière selon l'évolution du volume de monnaie électronique.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger une réévaluation du montant de la couverture s'il apparaît insuffisant par rapport au volume d'activité de l'établissement de l'année précédente ou envisagé pour l'année suivante.
Chapitre III : Surveillance sur base consolidée
Les établissements de monnaie électronique filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte, inclus dans le périmètre de surveillance sur base consolidée, ne sont pas soumis au respect, sur base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidé, des exigences en fonds propres définies à l'article 35 du présent arrêté, sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013.
Chapitre IV : Dispositions applicables aux établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride
Les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier effectuées par un établissement exerçant une activité de nature hybride sont soumises à une surveillance prudentielle conformément aux chapitres Ier, II et IV du présent titre. Conformément à l'article L. 612-24, les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle sont remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans des conditions qu'elle fixe par une instruction.
Le système de contrôle des opérations et des procédures internes défini à l'article 11 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution intègre la vérification des obligations prévues par l'article L. 526-3 du code monétaire et financier et le présent chapitre.
Le dispositif de contrôle interne des établissements assujettis doit leur permettre de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent chapitre.
Pour l'application des articles L. 526-27 et L. 526-32 du code monétaire et financier, ainsi que des chapitres Ier et II du présent titre, les établissements assujettis exerçant des activités de nature hybride évaluent la part représentative des fonds collectés dans le cadre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique en rapportant, sur une base trimestrielle, le volume des fonds collectés en contrepartie de l'émission effective de monnaie électronique à celui des fonds collectés dans le cadre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique et pouvant être également affectés à d'autres opérations que celles d'émission et de gestion de monnaie électronique. Ils effectuent ce calcul sur les quatre derniers trimestres glissants et retiennent le chiffre le plus élevé.
Lorsque l'établissement assujetti n'a pas encore effectué un exercice complet à la date du calcul, il reprend pour le premier trimestre à venir le chiffre prévu dans son programme d'activité majoré de 30 %, puis le chiffre du premier trimestre écoulé majoré de 20 %, puis le chiffre des deux premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 20 %, enfin le chiffre des trois premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 10 %.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut ajuster ces exigences si la situation le justifie.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.