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Arrêté du 2 mai 2013 Article 38

Article 38

Les établissements assujettis placent les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'établissement assujetti, auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les fonds sont placés sur des comptes à vue. L'intitulé de ces comptes mentionne l'affectation des sommes qui y sont déposées. Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Ces instruments ne peuvent être que des titres émis par une des entités mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé. La justification du respect de cette obligation doit pouvoir être fournie à tout moment.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Règles de cantonnement et d'investissement

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