Section 1 : Changements soumis à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel
Sont soumises à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications qu'il est prévu d'apporter à la situation des établissements assujettis qui concernent les éléments suivants :
― la forme juridique ;
― l'identité du ou des associés indéfiniment responsables des dettes de l'établissement assujetti ;
― les mesures prises pour protéger les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique, notamment le changement de teneur de compte ou de garant ;
― les conditions auxquelles a été subordonné l'agrément.
A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte au sens de l'article L. 233-4 du même code, dans un établissement assujetti est soumise à une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle permet à une personne ou à un groupe de personnes agissant de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du même code :
― soit de franchir, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % du capital ou des droits de vote ;
― soit d'acquérir ou de perdre, seul ou conjointement, le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l'entreprise.
Pour l'application du présent article, les droits de vote sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce.
Section 2 : Changements soumis à une notification à l'Autorité de contrôle prudentiel avec pouvoir d'opposition
Lorsqu'une opération réalisée entre des personnes relevant d'un droit étranger transfère le pouvoir effectif de contrôle d'une société située hors de France alors que celle-ci détient directement ou indirectement 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % du capital ou des droits de vote ou le pouvoir effectif de contrôle mentionné à l'article 7 sur un établissement assujetti, ce dernier est tenu de notifier cette opération à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois.
L'Autorité réexamine la situation de l'établissement assujetti au regard des éléments pris en compte au moment de l'agrément, en application, notamment, des articles L. 526-7 à L. 526-10 du code monétaire et financier.
La désignation de toute nouvelle personne appelée à assurer les fonctions mentionnées au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier d'un établissement assujetti est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité peut s'opposer à cette nomination au regard des critères du a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier. L'Autorité peut décider d'entendre ou de faire entendre la personne concernée.
Les établissements assujettis notifient sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les sanctions administratives, disciplinaires, civiles ou pénales prononcées, ou les procédures disciplinaires ou judiciaires en cours, à leur encontre ainsi que celles à l'encontre d'une des personnes mentionnées au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 précités dont ils ont connaissance, et qui sont susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'honorabilité, l'expérience et la compétence de ces personnes. Cette notification est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier l'importance des faits.
Lorsque l'Autorité a connaissance de faits qui sont susceptibles de remettre en cause les conditions d'honorabilité et de compétence ainsi que d'expérience adéquate pour l'exercice des fonctions mentionnées au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier, elle peut demander à l'établissement les conséquences qu'il entend tirer de ces faits à l'égard de la personne exerçant ces fonctions. Cette dernière est invitée à faire connaître ses observations à l'Autorité. Au vu des renseignements et observations transmis selon les procédures précitées, l'Autorité peut décider soit d'ouvrir une procédure de retrait d'agrément de l'établissement assujetti, soit d'exercer son pouvoir de police administrative ou disciplinaire.
Section 3 : Changements soumis à une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel
La cessation des fonctions mentionnées au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier est déclarée dans un délai de cinq jours ouvrés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Sont déclarées dans le délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications apportées :
― aux opérations mentionnées au 2°, à l'exclusion de l'octroi de crédits, et au 3° de l'article L. 526-2 du code monétaire et financier pour lesquelles l'établissement assujetti a été agréé ;
― à la description du réseau de distribution ;
― à la dénomination sociale ;
― à la dénomination ou nom commercial ;
― à l'adresse du siège social ;
― au montant du capital des sociétés à capital fixe ;
― aux règles de calcul des droits de vote ;
― à la composition des conseils d'administration ou de surveillance et des directoires des établissements assujettis ;
― aux modalités d'exercice de la direction générale, conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du code de commerce ;
― à l'organisation des pouvoirs de direction et de contrôle, confiés à un directoire et à un conseil de surveillance, conformément aux dispositions de l'article L. 225-57 du même code.
Section 4 : Dispositions générales
Les demandes d'autorisation, les notifications ainsi que les déclarations prévues au présent chapitre comprennent tous les éléments d'appréciation propres à éclairer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification concernée.
Si l'instruction du dossier le nécessite, des éléments complémentaires peuvent être demandés. Dans ce cas, les délais prévus à la présente section sont suspendus jusqu'à réception de ces éléments.
Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une demande conforme aux prescriptions du présent article au-delà des délais fixés par la présente section vaut octroi de l'autorisation demandée ou accord sur la modification notifiée.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation et de la notification prévues au présent chapitre ou, si la demande ou la notification est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision.
L'établissement assujetti qui a obtenu une autorisation de modification de sa situation, en application de l'article 7, adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un délai de huit jours suivant la réalisation de cette modification, un courrier par lequel l'une des personnes mentionnées au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier l'informe de la date de l'opération et atteste de sa conformité à l'autorisation délivrée.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.