Article 12
Sont déclarées dans le délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications apportées : ― aux opérations mentionnées au 2°, à l'exclusion de l'octroi de crédits, et au 3° de l'article L. 526-2 du code monétaire et financier pour lesquelles l'établissement assujetti a été agréé ; ― à la description du réseau de distribution ; ― à la dénomination sociale ; ― à la dénomination ou nom commercial ; ― à l'adresse du siège social ; ― au montant du capital des sociétés à capital fixe ; ― aux règles de calcul des droits de vote ; ― à la composition des conseils d'administration ou de surveillance et des directoires des établissements assujettis ; ― aux modalités d'exercice de la direction générale, conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du code de commerce ; ― à l'organisation des pouvoirs de direction et de contrôle, confiés à un directoire et à un conseil de surveillance, conformément aux dispositions de l'article L. 225-57 du même code.