Article 15
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
I. ― Les conditions d'accès au grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe et d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. II. ― (abrogé). III. ― Les fonctionnaires promus en application des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont classés respectivement en application des I et II de l'article 26 du décret susvisé. IV. ― Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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