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Texte réglementaire

Décret n°2013-422 du 22 mai 2013

Numéro
2013-422
Date du texte
22 mai 2013
Articles
27
Article 1

Le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière comprend les grades suivants :

1. Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 3e classe ;

2. Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe ;

3. Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

Article 4

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière participent aux activités relatives au permis de conduire, à la sécurité et à l'éducation routières.

Ils ont qualité pour faire passer les épreuves du permis de conduire et délivrer l'avis prévu par l'article R. 221-3 du code de la route.

Article 5

Les missions mentionnées à l'article 4 sont incompatibles avec l'activité d'enseignement de la conduite ou d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite ou de formation de moniteurs.

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ne peuvent être affectés dans un département où ils ont exercé l'activité d'enseignant de la conduite ou d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite ou de formation de moniteurs depuis moins de trois ans.

Ils doivent déclarer à l'autorité compétente la profession du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité, des ascendants et des descendants au premier degré et des collatéraux au deuxième degré si cette profession se rattache à celle d'enseignant de la conduite ou d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite ou de formation de moniteurs.

Article 6

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière exercent leurs missions dans les administrations centrales, les services à compétence nationale ou les services déconcentrés chargés de la sécurité et de l'éducation routières.

Article 7

I. – Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière de 3e classe sont recrutés :

1. Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

2. Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.

II. – Pour se présenter aux concours mentionnés au I, les candidats doivent être âgés de vingt-trois ans au moins au 1er janvier de l'année du concours. Ils doivent en outre être titulaires du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité. Ils ne doivent pas être inscrits sur le fichier national des permis de conduire au titre des décisions de restriction de validité, de suspension, d'annulation, d'interdiction de délivrance de permis de conduire ou de changement de catégorie du permis de conduire prononcées en application du code de la route.

III. – Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés au I.

IV. – Les candidats admis aux concours sont nommés stagiaires après vérification de leur aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 226-1 et à l'article R. 226-2 du code de la route.

Ce contrôle médical a également pour objet de vérifier qu'ils remplissent les autres conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, notamment la capacité de demeurer en position assise de manière prolongée dans un véhicule et d'être en mesure, le cas échéant, d'en prendre le contrôle. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification.

Article 8

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 70 % du nombre total de places offertes aux concours externe et interne.

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés au I de l'article 7 peuvent être reportées sur l'autre concours.

Les candidats reçus aux concours mentionnés au I de l'article 7 sont nommés inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV, V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 9

I. ― Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires reçoivent, dans un organisme agréé, une formation professionnelle d'une durée de six mois au moins.

II. ― Cette formation professionnelle comporte des enseignements théoriques et pratiques qui font l'objet d'une validation par un contrôle de connaissances, effectué sous forme de contrôle continu ou d'épreuves spécifiques, destinée à apprécier que les intéressés détiennent les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.

Cette formation professionnelle est sanctionnée, pour chaque catégorie de permis de conduire A2 et B, d'une qualification initiale délivrée par l'organisme agréé mentionné au I.

Cette qualification est obligatoire pour faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire correspondant.

Les modalités et le contenu de la formation professionnelle ainsi que les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité et de l'éducation routières et de la fonction publique.

Article 10

I. ― Pour être autorisés à faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire des catégories A1 et A2, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires doivent en outre être titulaires du permis A2 depuis cinq ans au moins à la date de l'obtention de la qualification initiale ou avoir réussi une évaluation théorique et pratique de leur aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie A2.

II. ― Les modalités de cette évaluation théorique et pratique sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

III. ― La qualification permettant de faire passer les examens du groupe motocyclettes est valable pour les catégories A1 et A2.

Article 11

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent la catégorie A2 du permis de conduire prévue à l'article R. 221-4 du code de la route et s'ils ont satisfait aux épreuves de la formation professionnelle et obtenu les qualifications initiales permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire mentionnées aux articles 9 et 10.

Toutefois, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires qui n'ont ni satisfait aux épreuves de formation professionnelle, ni obtenu la catégorie A2 du permis de conduire prévue à l'article R. 221-4 du code de la route, ni obtenu les qualifications permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire ou qui n'ont pas donné satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, à prolonger leur stage pour une nouvelle période qui ne peut excéder un an.

Article 12

Pour pouvoir faire passer les épreuves pratiques des catégories autres que les catégories A1, A2, B1 et B, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière doivent :

1. Etre titulaires du permis de conduire des catégories BE, C, D et CE du permis de conduire ;

2. Avoir été examinateurs qualifiés pour les épreuves de conduite des catégories A2 et B pendant au moins trois ans.

Toutefois, cette condition de durée est levée si l'examinateur est titulaire depuis cinq ans au moins du permis de conduire dans la catégorie évaluée ou s'il a réussi une évaluation théorique et pratique de son aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour obtenir cette catégorie de permis de conduire et dont les conditions sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

3. Avoir achevé une formation professionnelle et obtenu une qualification initiale spécifique délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières. La qualification permettant de faire passer les examens du groupe poids lourds du permis de conduire est valable pour les catégories BE, C, C1, D, D1, DE, D1E, CE et C1E.

Article 13

Les candidats admis aux concours sont tenus de rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaire, ils sont tenus, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, de rembourser au Trésor les rémunérations perçues pendant la durée de leur stage ainsi que le coût de la formation qui leur a été donnée dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières et du ministre chargé du budget.

La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.

Article 14

I. ― Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière recrutés en application de l'article 7 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

II. ― Par dérogation à l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les personnes qui, avant leur nomination dans le corps d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, justifient de l'exercice des fonctions d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur exercées par des personnes titulaires du brevet d'aptitude à la formation de moniteurs ou d'un titre ou diplôme mentionné à l'article R. 212-3 du code de la route, accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié, sont reclassées en prenant en compte l'ancienneté acquise dans ces fonctions, dans la limite de six ans, à raison des deux tiers de la durée passée après l'âge de vingt et un ans. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas cumulables avec les dispositions des articles 13 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 15

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 16

I. ― Les conditions d'accès au grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe et d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

II. ― (abrogé).

III. ― Les fonctionnaires promus en application des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont classés respectivement en application des I et II de l'article 26 du décret susvisé.

IV. ― Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 17

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis le cas échéant intégrés, ou directement intégrés dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, sous réserve qu'ils justifient des conditions prévues à l'article 5 et au II de l'article 7 du présent décret.

L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

Article 18

I. ― Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont soumis à un dispositif d'assurance de la qualité et à une obligation de formation continue dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

II. ― Le dispositif de l'assurance qualité a pour objet de maintenir le niveau d'expertise des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Il consiste notamment en un contrôle annuel et un contrôle quinquennal sur leur lieu de travail, en leur perfectionnement professionnel, en la mise en œuvre d'une formation continue, en une analyse périodique des résultats enregistrés aux épreuves de conduite qu'ils évaluent. Dans le cadre de ces contrôles, chaque inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière est observé, pendant au moins une demi-journée, lors du déroulement des épreuves qu'il fait passer.

III. ― Une formation spécifique est dispensée aux inspecteurs qui ne répondent pas aux critères du dispositif d'assurance de la qualité défini ci-dessus, tout particulièrement dans le domaine de la validité des évaluations qu'ils délivrent. Les modalités de cette formation spécifique qui est délivrée dans un organisme agréé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

Article 19

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régis par le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont intégrés et reclassés dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Inspecteur du permis de conduire

et de la sécurité routière de 3e classe

Inspecteur du permis de conduire

et de la sécurité routière de 3e classe

13e échelon

12e

Ancienneté acquise

12e échelon

11e

Ancienneté acquise

11e échelon

10e

Ancienneté acquise

10e échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

8e

Ancienneté acquise

8e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

Sans ancienneté

6e échelon :

― à partir de six mois

6e

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois,

majorés d'un an

― avant six mois

6e

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an

5e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

― à partir d'un an

4e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1e

Ancienneté acquise

Inspecteur du permis de conduire et

de la sécurité routière de 2e classe

Inspecteur du permis de conduire et

de la sécurité routière de 2e classe

8e échelon

12e

Ancienneté acquise

7e échelon

11e

Ancienneté acquise

6e échelon

10e

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

9e

Ancienneté acquise

4e échelon

8e

Ancienneté acquise

3e échelon

7e

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon :

― à partir d'un an

5e

Ancienneté acquise majorée d'un an

Inspecteur du permis de conduire et

de la sécurité routière de 1re classe

Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe

8e échelon

9e

Ancienneté acquise

7e échelon

8e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e

Ancienneté acquise

5e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e

Ancienneté acquise

2e échelon

3e

Ancienneté acquise

1er échelon

2e

Ancienneté acquise majorée d'un an

II. ― Les services accomplis dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le décret du 10 décembre 1987 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Article 20

Les concours de recrutement dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa qui ont été nommés en qualité de stagiaire et qui ont commencé leur stage dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le présent décret.

Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission pour la nomination dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le présent décret.

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 3e classe régi par le présent décret.

Article 21

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe et d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe, régis par le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.

II. ― Le concours sur épreuves professionnelles d'accès au grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe, régi par le décret du 10 décembre 1987 susmentionné, organisé au titre de l'année 2013, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.

Les lauréats de ce concours qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe régi par le présent décret.

III. ― Les agents promus en application des I et II sont classés dans les grades d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe et d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de leurs anciens corps en application du décret du 10 décembre 1987 susmentionné, et enfin reclassés à cette même date dans leur grade d'intégration.

Article 22

Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, régi par le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance fixé à l'article 19 du présent décret.

Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.

Article 23

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 3e classe du corps régi par le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 3e classe du corps régi par le présent décret.

Article 24

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière est maintenu jusqu'à son renouvellement.

Article 25

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, la référence au décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière est remplacée par celle du décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 21 décembre 2007

Art. Annexe

-Arrêté du 11 avril 2012

Art. Annexe

-Arrêté du 11 avril 2012

Art. 1

Article 28

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication.

Article 29

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

27 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-422 du 22 mai 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027444711

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