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Texte réglementaire

Arrêté du 21 mai 2013

Numéro
Date du texte
21 mai 2013
Articles
7
Article 1

La commission d'équivalence créée auprès du ministre chargé de l'industrie par le décret du 28 mars 2007 susvisé est compétente pour apprécier :

― les qualifications prévues à l'alinéa 5 des articles 6 et 19 du décret du 28 mars 2007 susvisé qui peuvent être admises en équivalence des diplômes requis pour le recrutement de maîtres-assistants et de professeurs de l'Institut Mines-Télécom ;

― la condition particulière requise pour le recrutement de professeurs de 1re classe prévue au septième alinéa de l'article 19 du décret du 28 mars 2007 susvisé.

Pour l'appréciation des qualifications visées au deuxième alinéa du présent article, la commission ministérielle d'équivalence peut prendre en compte l'exercice d'une activité professionnelle dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche publique ou privée, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein. Cet exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles doit avoir été accompli dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à ceux des emplois du corps auquel le concours donne accès.

Pour l'appréciation de la condition particulière visée au troisième alinéa du présent article, la commission ministérielle d'équivalence peut prendre en compte l'exercice d'une activité professionnelle dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche publique ou privée, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins quatre ans à temps plein. Cet exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles doit avoir été accompli dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à ceux des emplois du corps auquel le concours donne accès.

Les candidats qui souhaitent bénéficier de la prise en compte partielle ou totale de leur expérience professionnelle doivent fournir au secrétariat de la commission d'équivalence susvisée une demande écrite, un curriculum vitae, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, du domaine d'activité, du positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire ainsi que des principales fonctions attachées à cet emploi.

Il doit en outre produire une copie du contrat de travail. A défaut, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée.

Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il est produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 2

La commission prévue à l'article 1er ci-dessus est composée comme suit :

― le directeur général de l'Institut Mines-Télécom ou son représentant, président ;

― six directeurs choisis parmi les directeurs des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des télécommunications, désignés par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom ou leurs représentants ;

― le chef de la mission de tutelle des écoles du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ou son représentant ;

― deux personnalités extérieures aux écoles nationales supérieures des mines et aux écoles nationales supérieures des télécommunications nommées par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom ;

― deux professeurs de classe exceptionnelle nommés par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom, sur proposition des commissions administratives paritaires des enseignants de l'Institut Mines-Télécom.

Article 3

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur des ressources humaines de l'Institut Mines-Télécom.

A ce titre, il réceptionne les dossiers qui lui sont transmis par les écoles et procède à l'instruction des demandes préalablement à la consultation des membres de la commission.

Article 4

A l'initiative de son président, la commission est soit réunie sur convocation, soit consultée par écrit.

Article 5

En tant que de besoin, la commission peut solliciter l'avis d'experts choisis pour leur compétence en matière de titres et de diplômes dans les domaines concernés. Les experts n'ont pas voix délibérative.

Article 6

Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le directeur des ressources humaines de l'Institut Mines-Télécom établit le procès-verbal de la consultation.

Article 8

Le directeur général de l'Institut Mines-Télécom est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 mai 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027507615

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