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Décret n°2011-991 du 23 août 2011 TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMISSIONNEMENT

Article 1–Article 9共 9 條

Chapitre Ier : Délivrance de la commission

Article 1

Le ministre chargé des douanes est compétent pour délivrer au prestataire que l'Etat a choisi après appel à la concurrence la commission mentionnée au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée pour assurer la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes.

Article 2

Pour être commissionné, le prestataire précise son siège social, sa structure juridique ainsi que l'identité et l'adresse de ses dirigeants. Il justifie de ses moyens humains et matériels ainsi que de la disposition, sur le territoire de la France métropolitaine, des locaux d'exploitation et des équipements techniques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il communique l'ensemble des informations comptables et financières de nature à attester de sa solidité financière et de sa capacité à assumer les investissements nécessaires à l'accomplissement de ses missions et au respect de ses obligations légales et réglementaires. Dans le cas où le prestataire a la forme d'une société par actions, il présente l'ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui le contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Il fournit les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents démontrant qu'il satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Il produit la garantie financière mentionnée au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée.

Article 3

La commission est délivrée au prestataire pour l'accomplissement des missions mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° du A du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée. Le prestataire commissionné est désigné par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 4

La commission est délivrée pour toute la durée du contrat prévu à l'article 1er du décret du 30 mars 2009 susvisé et conclu entre l'Etat et le prestataire pour l'application du A du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée. Le terme du commissionnement intervient à l'échéance du contrat conclu entre l'Etat et le prestataire commissionné ou, le cas échéant, à la date de sa résiliation ou de son annulation.

Article 5

Les conditions mentionnées à l'article 2 s'appliquent jusqu'au terme du commissionnement. Toute modification intervenue postérieurement à la délivrance de la commission dans les renseignements communiqués en application de ce même article par le prestataire commissionné est portée à la connaissance de l'administration des douanes et droits indirects dans un délai d'un mois à compter de leur survenance.

Article 6

Le prestataire commissionné accomplit directement et personnellement les missions mentionnées à l'article 3. Il ne peut les sous-traiter.

Chapitre II : Retrait de la commission

Article 7

Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 4, le ministre chargé des douanes peut retirer la commission dans les cas suivants : 1° En cas de manquement du prestataire commissionné aux obligations mentionnées au B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée et aux titres Ier et III du présent décret ; 2° En cas de manquement du prestataire commissionné dans l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3.

Article 8

Dans les cas prévus à l'article précédent, le ministre chargé des douanes notifie au prestataire commissionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les motifs qui le conduisent à envisager le retrait de la commission, en l'ayant mis en demeure, le cas échéant, de respecter ses obligations et engagements. Le prestataire commissionné dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire valoir ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. La décision de retrait est notifiée au prestataire commissionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de trente jours suivant cette notification.

Article 9

A compter de sa date de prise d'effet, le retrait de la commission emporte obligation pour le prestataire commissionné : 1° D'interrompre l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3 ; 2° De verser sans délai au comptable des douanes compétent l'intégralité des sommes recouvrées au titre de la taxe ; 3° De remettre sous cinq jours à l'administration des douanes et droits indirects un inventaire des sommes facturées aux redevables ou aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage ainsi qu'une liste des anomalies détectées. Le retrait de la commission entraîne de plein droit le retrait de l'agrément des personnels du prestataire commissionné mentionné à l'article 23.

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