Chapitre Ier : Définition de certaines missions incombant au prestataire commissionné
Lorsqu'il collecte l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe, le prestataire commissionné :
1° Recueille les données relatives aux redevables et aux véhicules assujettis à la taxe, vérifie leur cohérence avec les justificatifs fournis et les enregistre dans une base de données ;
2° Détermine, à partir des données brutes qu'il a collectées, le fait générateur de la taxe constitué par le franchissement d'un point de tarification ;
3° Détermine l'assiette de la taxe et le taux applicable ainsi que les éléments ayant une incidence sur ce taux.
Le prestataire commissionné communique aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage le montant de taxe due par leurs abonnés en leur transmettant l'ensemble des données de liquidation par voie électronique.
Il communique le montant de la taxe due aux redevables non abonnés auprès d'une société habilitée fournissant un service de télépéage en leur adressant par voie électronique des avis de paiement et des détails de liquidation. Toutefois, s'ils en formulent la demande, les redevables non abonnés peuvent se voir adresser ces documents par courrier. Dans ce cas, le prestataire commissionné procède à leur impression.
Dans le cas où il a été libéré de son obligation de verser au comptable des douanes les sommes facturées au titre de la taxe en application des dispositions du chapitre II du titre II, le prestataire commissionné intervient au nom et pour le compte de l'Etat dans la procédure collective ouverte à l'encontre d'une société habilitée fournissant un service de télépéage, en application du 7 du B du III de l'article 153 la loi du 27 décembre 2008 susvisée, lorsque des sommes facturées à cette société au titre de la taxe n'ont pu être recouvrées auprès de celle-ci ou de son garant.
Dans ce cadre, il adresse au mandataire judiciaire ou à tout autre organe compétent de la procédure collective une déclaration de créance faite au nom et pour le compte du comptable des douanes compétent. Le cas échéant, il exerce les recours nécessaires à l'admission de sa créance au passif de la société et participe au déroulement de la procédure collective jusqu'à sa clôture ou jusqu'au paiement de la créance inscrite au passif.
Le prestataire commissionné informe le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects compétent de l'ouverture de la procédure collective dans un délai de huit jours suivant la publication du jugement d'ouverture et lui adresse une copie de cette décision ainsi que de sa déclaration de créance et, le cas échéant, des recours exercés en vue de l'admission de celle-ci. Il lui adresse ensuite, trimestriellement, un compte rendu du déroulement de la procédure.
Le prestataire commissionné reverse les montants collectés dans le cadre de la procédure collective au comptable des douanes compétent.
Lorsqu'il instruit une demande en restitution présentée par un redevable, le prestataire commissionné constitue un dossier comportant l'ensemble des éléments utiles qu'il adresse à l'administration des douanes et droits indirects avec son avis motivé sur la suite à donner.
En cas d'acceptation de la demande par l'administration des douanes et droits indirects, il procède au remboursement du redevable dans un délai de huit jours suivant la réception des fonds virés par l'Etat.
En vue d'assurer la constatation des manquements au regard de la taxe, le prestataire commissionné collecte les données enregistrées par les appareils de contrôle automatique ou par les dispositifs de collecte de la taxe, analyse les anomalies détectées et, le cas échéant, les qualifie en manquement.
En cas de manquement, après liquidation de la taxe forfaitaire ou au réel due, il procède à l'impression de la notification de la taxe due et l'adresse par courrier aux redevables.
Le prestataire commissionné transmet à l'administration des douanes et droits indirects l'ensemble des dossiers correspondant aux manquements et aux autres irrégularités constatées.
Il informe les services mentionnés au second alinéa de l'article 281 du code des douanes des anomalies et des manquements constatés.
Lorsqu'un redevable sollicite la rectification ou l'annulation de la créance notifiée à la suite d'un manquement, le prestataire commissionné l'informe par courrier, après traitement de sa demande, de l'acceptation ou du rejet de celle-ci.
Pour les besoins de la mission d'archivage visée au 12° du A du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée, le prestataire commissionné enregistre l'intégralité des données relatives à la collecte et au contrôle de la taxe sur des supports matériels situés en France métropolitaine.
Il procède, pour son propre compte, à un archivage destiné à l'accomplissement de ses missions ainsi qu'à un archivage distinct, accessible uniquement à l'administration des douanes et droits indirects.
Le prestataire commissionné répond à toute demande d'information des redevables portant sur une taxe facturée ou sur un manquement constaté et notifié.
Chapitre II : Libération de l'obligation de verser la taxe facturée
Lorsqu'il sollicite d'être libéré de son obligation de verser au comptable des douanes compétent la taxe facturée, le prestataire commissionné adresse sa demande au chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects compétent au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant la liquidation, conformément au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée.
Il précise le montant et le motif de sa demande, ainsi que la période de liquidation concernée, et produit un état liquidatif mensuel valant bordereau de versement.
La demande n'est recevable que si le prestataire commissionné établit en outre :
1° Qu'il a exigé de la société habilitée fournissant un service de télépéage la mise en place d'une garantie à première demande en vue d'assurer le paiement des sommes facturées au titre de la taxe ;
2° Qu'il a activé cette garantie ;
3° Qu'il a résilié le contrat le liant à la société habilitée fournissant un service de télépéage.
Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les modalités d'application des 1°, 2° et 3°.
Le prestataire commissionné ne peut être libéré de son obligation de verser le montant de la taxe facturée que s'il est établi, d'une part, que la société habilitée fournissant un service de télépéage ne lui a pas versé le montant de la taxe facturée et, d'autre part, qu'il n'a pu recouvrer les sommes correspondantes auprès du garant de cette société ou que le montant de la garantie souscrite par cette société s'est révélé inférieur au montant de la taxe due.
Dans tous les cas, le prestataire commissionné ne peut être libéré de son obligation que si le défaut de recouvrement ne lui est pas imputable.
La demande de libération suspend l'obligation faite au prestataire commissionné de verser la taxe facturée au comptable des douanes compétent.
Le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects compétent se prononce dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande sur sa recevabilité au regard des critères prévus à l'article 18.
La déclaration d'irrecevabilité est notifiée au prestataire commissionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne que les sommes facturées sont immédiatement exigibles et doivent être versées dans le délai de cinq jours au comptable des douanes compétent.
S'il déclare la demande recevable, le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects compétent se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande sur le bien-fondé de celle-ci.
Il notifie sa décision motivée au prestataire commissionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de rejet de la demande, la décision mentionne que les sommes facturées sont immédiatement exigibles et doivent être versées dans le délai de cinq jours au comptable des douanes compétent.
L'action contre les décisions prises en application du présent chapitre par le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects est introduite, dans le délai de trois mois suivant leur notification, devant le tribunal mentionné aux articles 357 bis et 358 du code des douanes.
Le silence gardé par l'administration sur la demande présentée en application du présent chapitre, à l'expiration du délai de trente jours mentionné à l'article précédent, vaut décision de rejet qui peut être contestée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.