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Décret n°2011-991 du 23 août 2011 Article 12

Article 12

Dans le cas où il a été libéré de son obligation de verser au comptable des douanes les sommes facturées au titre de la taxe en application des dispositions du chapitre II du titre II, le prestataire commissionné intervient au nom et pour le compte de l'Etat dans la procédure collective ouverte à l'encontre d'une société habilitée fournissant un service de télépéage, en application du 7 du B du III de l'article 153 la loi du 27 décembre 2008 susvisée, lorsque des sommes facturées à cette société au titre de la taxe n'ont pu être recouvrées auprès de celle-ci ou de son garant. Dans ce cadre, il adresse au mandataire judiciaire ou à tout autre organe compétent de la procédure collective une déclaration de créance faite au nom et pour le compte du comptable des douanes compétent. Le cas échéant, il exerce les recours nécessaires à l'admission de sa créance au passif de la société et participe au déroulement de la procédure collective jusqu'à sa clôture ou jusqu'au paiement de la créance inscrite au passif. Le prestataire commissionné informe le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects compétent de l'ouverture de la procédure collective dans un délai de huit jours suivant la publication du jugement d'ouverture et lui adresse une copie de cette décision ainsi que de sa déclaration de créance et, le cas échéant, des recours exercés en vue de l'admission de celle-ci. Il lui adresse ensuite, trimestriellement, un compte rendu du déroulement de la procédure. Le prestataire commissionné reverse les montants collectés dans le cadre de la procédure collective au comptable des douanes compétent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Définition de certaines missions incombant au prestataire commissionné

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