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Décret n°2011-991 du 23 août 2011 TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE COMMISSIONNÉ

Article 23–Article 37共 15 條

Chapitre Ier : Agrément des personnels du prestataire commissionné

Article 23

Le prestataire commissionné sollicite l'agrément de l'administration des douanes et droits indirects pour les personnels intervenant dans le cadre des missions prévues aux 4° à 6° et 8° à 11° du A du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée et délivrant au redevable l'information nominative relative à la taxe due et aux manquements constatés. Le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects prend les décisions d'octroi ou de refus d'agrément. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.

Article 24

Pour recevoir l'agrément de l'administration des douanes et droits indirects, les personnels du prestataire commissionné doivent remplir les conditions suivantes : 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 2° Présenter des garanties d'honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu du bulletin n° 3 du casier judiciaire ; 3° Etre majeurs et ne pas être placés sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous curatelle ; 4° Jouir de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants. Les modalités de la procédure d'agrément, notamment celles de la vérification des conditions mentionnées ci-dessus, sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 25

Lorsque, postérieurement à son agrément, un salarié ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article 23 pour recevoir l'agrément, le prestataire commissionné en informe l'administration des douanes et droits indirects dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été informé de cette situation.

Chapitre II : Contrôle du prestataire commissionné

Article 26

Le prestataire commissionné rend compte à l'administration des douanes et droits indirects, dans un rapport remis au plus tard le 31 mars de chaque année, des conditions de la réalisation au cours de l'année écoulée des missions mentionnées à l'article 3.

Article 27

Le prestataire commissionné met en place un dispositif de contrôle interne qui a pour objet d'assurer la maîtrise, la fiabilité, la traçabilité et l'efficacité des opérations accomplies dans l'exercice des missions qui lui sont confiées. Il joint au compte rendu mentionné à l'article précédent un rapport spécial relatif au contrôle interne. Au moins une fois par an, il fait diligenter un audit interne dont il transmet les conclusions à l'administration des douanes et droits indirects en lui faisant connaître, le cas échéant, les actions correctives entreprises.

Article 28

En application du 1 et du 6 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée, le prestataire commissionné se soumet aux contrôles et audits diligentés par l'Etat. Il tient en toute circonstance à la disposition de l'administration des douanes et droits indirects l'ensemble des données collectées et des documents élaborés dans l'exercice de ses missions, y compris les documents relatifs au contrôle interne.

Article 29

Les conclusions des contrôles et audits mentionnés à l'article précédent sont notifiées dans le délai de six mois suivant la fin du contrôle au prestataire commissionné qui dispose, à compter de cette notification, d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. Les conclusions définitives, arrêtées au vu des observations éventuelles du prestataire commissionné, sont notifiées à celui-ci dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions mentionnées au premier alinéa. Les conclusions définitives comprennent, le cas échéant, des recommandations qui peuvent tendre notamment à la mise en œuvre de la procédure de retrait de la commission mentionnée au chapitre II du titre Ier.

Chapitre III : Obligations financières du prestataire commissionné

Article 30

La garantie financière mentionnée au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée est mise en place, pour les opérations de collecte de la taxe sur les poids lourds. Elle est constituée sous forme d'une garantie à première demande souscrite auprès d'un établissement de crédit ou d'un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance. Lorsque le prestataire commissionné appartient à un groupe de sociétés ayant entre elles, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, cette garantie peut également résulter de l'engagement de caution solidaire souscrit par une société du groupe. Dans tous les cas, la validité de la garantie est subordonnée à son acceptation préalable par le comptable des douanes compétent, en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. Si, après la constitution de cette garantie, le comptable des douanes estime qu'elle n'est plus suffisante pour assurer le versement des sommes facturées au titre de la taxe, il peut exiger du prestataire commissionné qu'il souscrive dans un délai de trois mois une nouvelle garantie ou une garantie complémentaire pour le montant qu'il détermine.

Article 31

Les montants à concurrence desquels la caution garantit le versement au comptable des douanes des sommes facturées au titre de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. Le montant de la garantie relative à la taxe est actualisé tous les douze mois. Il est révisé si la moyenne mensuelle des sommes facturées au cours des douze mois précédents varie de plus de 5 % par rapport au montant de la garantie au jour de la révision. Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de la garantie relative à la taxe est réévalué, à l'issue des six premiers mois suivant l'entrée en vigueur de cette taxe, si la moyenne mensuelle des sommes facturées au titre de cette période excède de plus de 5 % le montant initial.

Article 32

La garantie relative à la taxe est mise en place auprès du comptable des douanes compétent deux mois avant l'entrée en vigueur de la taxe. Elle est maintenue pendant un délai de trois mois suivant l'abrogation de la taxe. Des modèles d'actes de garantie sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 33

La garantie peut être actionnée par le comptable des douanes compétent dès le premier jour qui suit le défaut de versement des sommes facturées par le prestataire commissionné. Le garant est tenu de verser les sommes qui lui sont notifiées par le comptable des douanes dans un délai de huit jours calendaires suivant la réception de la notification.

Article 34

Le prestataire commissionné reconstitue la garantie dans un délai de quinze jours calendaires suivant la réception de l'appel en paiement.

Article 35

La résiliation de la garantie à l'initiative du garant ou du prestataire commissionné ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de préavis d'une durée de trois mois. La garantie reste acquise pour les sommes facturées pendant sa durée de validité. Le prestataire commissionné informe sans délai le comptable des douanes compétent de cette résiliation et constitue une nouvelle garantie soumise à l'acceptation préalable du comptable des douanes en application du quatrième alinéa de l'article 30. La nouvelle garantie prend effet au plus tard le jour de la résiliation de la garantie antérieure.

Article 36

Le compte dédié au produit de la taxe ouvert au nom du prestataire commissionné auprès de la Banque de France est exclusivement alimenté par : 1° Le produit de la taxe acquittée par les sociétés habilitées fournissant un service de télépéage pour le compte de redevables abonnés dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article 278 du code des douanes ; 2° Le produit de la taxe, acquittée par les redevables non abonnés d'une société habilitée fournissant un service de télépéage, dont le montant s'impute sur les avances de taxe constituées en application du 4 de l'article 276 du code des douanes par virement depuis le compte mentionné à l'article 37 ; 3° Le produit de la taxe forfaitaire ou au réel acquittée par les redevables à la suite de la notification d'un manquement en application de l'article 282 du code des douanes par virement depuis le compte mentionné à l'article 37.

Article 37

Le compte dédié aux autres mouvements financiers liés à la collecte de la taxe ouvert au nom du prestataire commissionné auprès d'un établissement de crédit est exclusivement alimenté par : 1° Les avances sur taxe versées par les redevables n'ayant pas passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage en application du 4 de l'article 276 du code des douanes ; 2° Les sommes versées par l'Etat en vue du remboursement des redevables ayant formé une demande en restitution acceptée par l'administration des douanes et droits indirects ; 3° Les sommes versées par les redevables et les sociétés habilitées fournissant un service de télépéage au titre de la mise à disposition des équipements embarqués ; 4° Le produit de la taxe forfaitaire ou au réel acquittée par les redevables à la suite de la notification d'un manquement en application de l'article 282 du code des douanes.

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