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Décret n°2011-991 du 23 août 2011 Article 30

Article 30

La garantie financière mentionnée au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée est mise en place, pour les opérations de collecte de la taxe sur les poids lourds. Elle est constituée sous forme d'une garantie à première demande souscrite auprès d'un établissement de crédit ou d'un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance. Lorsque le prestataire commissionné appartient à un groupe de sociétés ayant entre elles, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, cette garantie peut également résulter de l'engagement de caution solidaire souscrit par une société du groupe. Dans tous les cas, la validité de la garantie est subordonnée à son acceptation préalable par le comptable des douanes compétent, en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. Si, après la constitution de cette garantie, le comptable des douanes estime qu'elle n'est plus suffisante pour assurer le versement des sommes facturées au titre de la taxe, il peut exiger du prestataire commissionné qu'il souscrive dans un délai de trois mois une nouvelle garantie ou une garantie complémentaire pour le montant qu'il détermine.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Obligations financières du prestataire commissionné

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