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Décret n°2011-991 du 23 août 2011 Chapitre Ier : Agrément des personnels du prestataire commissionné

Article 23–Article 25共 3 條

Article 23

Le prestataire commissionné sollicite l'agrément de l'administration des douanes et droits indirects pour les personnels intervenant dans le cadre des missions prévues aux 4° à 6° et 8° à 11° du A du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée et délivrant au redevable l'information nominative relative à la taxe due et aux manquements constatés. Le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects prend les décisions d'octroi ou de refus d'agrément. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.

Article 24

Pour recevoir l'agrément de l'administration des douanes et droits indirects, les personnels du prestataire commissionné doivent remplir les conditions suivantes : 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 2° Présenter des garanties d'honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu du bulletin n° 3 du casier judiciaire ; 3° Etre majeurs et ne pas être placés sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous curatelle ; 4° Jouir de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants. Les modalités de la procédure d'agrément, notamment celles de la vérification des conditions mentionnées ci-dessus, sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 25

Lorsque, postérieurement à son agrément, un salarié ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article 23 pour recevoir l'agrément, le prestataire commissionné en informe l'administration des douanes et droits indirects dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été informé de cette situation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.