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Décret n°2011-991 du 23 août 2011 Article 37

Article 37

Le compte dédié aux autres mouvements financiers liés à la collecte de la taxe ouvert au nom du prestataire commissionné auprès d'un établissement de crédit est exclusivement alimenté par : 1° Les avances sur taxe versées par les redevables n'ayant pas passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage en application du 4 de l'article 276 du code des douanes ; 2° Les sommes versées par l'Etat en vue du remboursement des redevables ayant formé une demande en restitution acceptée par l'administration des douanes et droits indirects ; 3° Les sommes versées par les redevables et les sociétés habilitées fournissant un service de télépéage au titre de la mise à disposition des équipements embarqués ; 4° Le produit de la taxe forfaitaire ou au réel acquittée par les redevables à la suite de la notification d'un manquement en application de l'article 282 du code des douanes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Obligations financières du prestataire commissionné

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