Article 27
Le prestataire commissionné met en place un dispositif de contrôle interne qui a pour objet d'assurer la maîtrise, la fiabilité, la traçabilité et l'efficacité des opérations accomplies dans l'exercice des missions qui lui sont confiées. Il joint au compte rendu mentionné à l'article précédent un rapport spécial relatif au contrôle interne. Au moins une fois par an, il fait diligenter un audit interne dont il transmet les conclusions à l'administration des douanes et droits indirects en lui faisant connaître, le cas échéant, les actions correctives entreprises.