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Décret n°2011-991 du 23 août 2011 Article 36

Article 36

Le compte dédié au produit de la taxe ouvert au nom du prestataire commissionné auprès de la Banque de France est exclusivement alimenté par : 1° Le produit de la taxe acquittée par les sociétés habilitées fournissant un service de télépéage pour le compte de redevables abonnés dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article 278 du code des douanes ; 2° Le produit de la taxe, acquittée par les redevables non abonnés d'une société habilitée fournissant un service de télépéage, dont le montant s'impute sur les avances de taxe constituées en application du 4 de l'article 276 du code des douanes par virement depuis le compte mentionné à l'article 37 ; 3° Le produit de la taxe forfaitaire ou au réel acquittée par les redevables à la suite de la notification d'un manquement en application de l'article 282 du code des douanes par virement depuis le compte mentionné à l'article 37.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Obligations financières du prestataire commissionné

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