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Décret n°2011-991 du 23 août 2011 Article 35

Article 35

La résiliation de la garantie à l'initiative du garant ou du prestataire commissionné ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de préavis d'une durée de trois mois. La garantie reste acquise pour les sommes facturées pendant sa durée de validité. Le prestataire commissionné informe sans délai le comptable des douanes compétent de cette résiliation et constitue une nouvelle garantie soumise à l'acceptation préalable du comptable des douanes en application du quatrième alinéa de l'article 30. La nouvelle garantie prend effet au plus tard le jour de la résiliation de la garantie antérieure.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Obligations financières du prestataire commissionné

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