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Décret n°2011-991 du 23 août 2011 Article 10

Article 10

Lorsqu'il collecte l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe, le prestataire commissionné : 1° Recueille les données relatives aux redevables et aux véhicules assujettis à la taxe, vérifie leur cohérence avec les justificatifs fournis et les enregistre dans une base de données ; 2° Détermine, à partir des données brutes qu'il a collectées, le fait générateur de la taxe constitué par le franchissement d'un point de tarification ; 3° Détermine l'assiette de la taxe et le taux applicable ainsi que les éléments ayant une incidence sur ce taux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Définition de certaines missions incombant au prestataire commissionné

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